Contrôle Urssaf 2015 (...)

Contrôle Urssaf 2015 : un périmètre élargi (2/3)

Plusieurs dispositions de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2015, du 22 décembre 2014, concernent les vérifications menées par les Urssaf, parmi lesquelles l’élargissement du périmètre du contrôle.

La loi comporte une mesure dont on peut se demander en quoi elle entre dans le cadre de la « relation de confiance cotisants /organismes de recouvrement », évoquée dans l’étude d’impact du projet de loi. Jusqu’à présent le Code de la sécurité sociale ne permettait que le contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants (art. L. 243-7).

Or, comme l’avait noté le rapporteur de la loi à l’Assemblée Nationale, le député Gérard Bapt, il existe des structures qui ne sont ni employeurs ni contributeurs et qui, contractualisant avec l’employeur, attribuent un ou plusieurs avantages aux salariés de celui-ci. Ainsi, était cité le cas d’associations créées pour gérer un parc de véhicules et leur attribution aux salariés d’une entreprise ou la gestion, par une holding, des seuls avantages concédés aux dirigeants d’une autre entité . Ces associations ou holdings n’ont pas la qualité d’employeur et ne versent donc pas de cotisations. Certes, des contrôles inopinés de travail dissimulé pourraient être envisagés. Cependant, il a été constaté qu’ils ne constituaient pas un vecteur adapté.

Désormais, des contrôles de l’Urssaf pourront être effectués dans une structure non-employeur, lorsqu’à l’occasion d’un contrôle d’un employeur, les inspecteurs découvrent des éléments permettant de présumer le versement, par une entité tierce, de rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à des travailleurs qu’elle n’emploie pas. On relèvera le caractère peu précis de cette disposition et en conséquence, peu protectrice des droits du cotisant.
En outre, il avait été noté que cette mesure était différente de celle intégrant dans l’assiette des cotisations les sommes et avantages versés à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur (art.L. 242-1-4). En effet, ce dispositif vise les sommes et avantages alloués en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ce tiers.

Il est évident, sur le plan procédural, que le déclenchement d’opérations de contrôle dans une structure distincte de l’employeur justifie que l’entité contrôlée bénéficie du droit à l’information classique : avis de contrôle, mention de l’existence de la Charte du cotisant contrôlé, droit de se faire assister du conseil de son choix tout au long de la procédure. Et selon la situation, ce sera l’employeur ou le tiers qui sera redressé.
On peut enfin se demander pourquoi avoir ajouté cette disposition alors qu’existe la procédure d’abus de droit. L’étude d’impact du projet de loi avait écarté cette option en relevant que l’abus de droit vise des actes à caractère fictif ou n’ayant pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions ou cotisations sociales. Or, le recours à une société tierce pour l’attribution d’une rémunération à ses salariés peut ne pas présenter un caractère fictif et être justifié pour d’autres motifs que ceux d’éluder la législation sociale.
A noter : ce nouveau système a été élargi aux contrôles diligentés par la MSA (Mutualité sociale agricole). Ces dispositions sont applicables aux vérifications engagées à compter du 1er janvier 2015.

(A suivre : la possibilité de conclure des transactions )

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