Focus sur la nouvelle

Focus sur la nouvelle DUP issue de la loi Rebsamen

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite « Loi Rebsamen » relative au dialogue social et à l’emploi a totalement refondé la Délégation Unique du Personnel (DUP).

Rappelons que la faculté de mettre en place une DUP était réservée jusqu’alors aux entreprises de moins de 200 salariés et que le CHSCT en était exclu. Le texte porte ce seuil à 300 salariés et intègre le CHSCT au sein de la « nouvelle » DUP.
Désormais toute entreprise dont l’effectif sera compris entre 50 et 300 salariés pourra décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise et au CHSCT. Cette décision est prise après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le CE et le CHSCT.

Mais l’essentiel n’est pas là.

Certes, dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT conservent l’ensemble de leurs attributions.

Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT conservent leurs règles de fonctionnement respectives.

Pourtant, des adaptations, pour ne pas dire des exceptions, à ces principes retenus par la loi nouvelle, font de la DUP une instance représentative du personnel différente de celle créée, à l’origine, par la loi quinquennale sur l’emploi du 20 décembre 1993.

C’est ainsi que :

-  Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint commun ;

-  Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du CHSCT ;

-  Les membres titulaires de la DUP peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent ;

-  Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel ;

-  Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du CHSCT, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du CHSCT (médecin du travail, etc.) aient été convoquées à la réunion et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu.

-  Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune.

Dès lors qu’elle va notamment pouvoir disposer d’un secrétaire, rendre des avis et recourir à des experts, on pourrait légitimement penser que cette instance va exister en tant que telle dans le paysage des instances représentatives du personnel aux côtés des traditionnels délégués du personnel, comités d’entreprise et CHSCT.

Mais s’agit-il vraiment d’une instance représentative du personnel à part entière ? A priori la réponse devrait être négative puisque tel n’a pas été la volonté du législateur comme cela ressort notamment des débats parlementaires : "La délégation unique du personnel a beau regrouper les délégués du personnel, les comités d’entreprise et les CHSCT, elle n’est en rien une fusion de ces différentes instances" (JO AN, 2e séance du 27 mai 2015, p. 5077).

Cette analyse est également confortée par le fait que cette DUP ne dispose d’aucun budget propre.

Enfin, le législateur n’a pas pourvu cette nouvelle DUP de la personnalité civile. Or, il ne s’agit aucunement d’un oubli, le législateur ayant expressément reconnu la personnalité civile à une autre instance représentative du personnel, également nouvelle et également issue de la loi Rebsamen : « l’instance regroupée » par accord collectif d’entreprise majoritaire dans les entreprises de 300 salariés. Cette nouvelle instance issue de la négociation regroupe soit les DP, le CE et le CHSCT, soit deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement. Or, le second alinéa du nouvel article L 2391-1 précise que cette instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine. La même volonté n’a pas été exprimée concernant la DUP nouvelle formule.

En conclusion, malgré les nouveaux moyens donnés par la loi nouvelle à la DUP, ceux-ci ne suffisent pas pour autant à faire de cette instance une instance représentative du personnel à part entière. Tel était déjà le cas avant la loi Rebsamen comme je l’indiquais dans mon article publié en février 2013 dans cette même revue et intitulé : « la DUP n’existe pas ». Certes il faut aujourd’hui être plus nuancé car cette instance va malgré tout exister de façon ponctuelle mais sans pour autant se substituer aux instances qui la composent (DP, CE et CHSCT).

Par André CHARBIN
Cabinet Capstan
Avocat au Barreau de Grasse
Spécialiste en droit du travail
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