La loi « Macron » et (...)

La loi « Macron » et les sociétés interprofessionnelles

La loi « Macron » apporte un coup de vent sur le domaine des sociétés professionnelles : elle annonce l’arrivée, pour le printemps 2016, de certaines sociétés interprofessionnelles.
L’article 65-2° de la loi dispose que dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions.
Il s’agit des professions d’avocat, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert-comptable.

Il est trop tôt pour mesurer l’ampleur de la bourrasque. D’ores et déjà, la loi « Macron » définit une feuille de route, avec des prescriptions qui concernent la profession ou la structure sociale.

Sur le plan de la profession, ces sociétés ne pourront exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession. Cela va sans dire, mais il faut croire mieux en le disant.

Il faudra « préserver » les principes déontologiques applicables à chaque profession. « Préserver » n’est pas « appliquer » ; on observera éventuellement la marge.

Il faudra prendre en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession. Il serait judicieux que les ordonnances y incluent une appréciation « dynamique » des risques qui peuvent résulter du rapprochement entre certaines professions.

Il faudra enfin, précise la loi, préserver l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions.

S’agissant de la structure sociale, la loi oriente l’actionnariat et la gouvernance.

Les ordonnances devront définir les conditions dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l’objet social de la société.

Elles devront enfin assurer la représentation d’au moins un membre, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Par Dominique Vidal,
Professeur émérite,
Avocat honoraire,
Arbitre agréé ICC, IEMA
[email protected]

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