Le laïcisme olympique (...)

Le laïcisme olympique en débats : entre principe juridique et politiques publiques

Cet article interroge la position du Comité International Olympique sur la question de la laïcité. L’auteur montre que, faute de ligne directrice unanime, le mouvement olympique suit une stratégie politique qui module l’application de sa charte.

- Être « une religion » : tel est le premier principe, « dans l’esprit idéaliste de Coubertin, [sur lequel] l’Olympisme repose [1] » . Selon Franck Latty, il existerait ainsi de nombreux points communs entre le sport et la religion, le Professeur nous rappelant, à cet endroit, l’approche de Pierre de Coubertin pour qui le sport était une forme de « religion athlétique » :

« Il n’est qu’à regarder la symbolique rituelle qui entoure les Jeux olympiques pour se convaincre que toute trace de « sacré » n’a pas disparu depuis les Jeux de l’Antiquité, dédiés à Zeus. Sociologues ou anthropologues n’hésitent d’ailleurs pas à voir dans le sport la survivance de rituels religieux ou à noter que, nouvel opium du peuple, il peut jouer une fonction comparable à celle de la religion. D’autres esquissent un parallèle entre le Mouvement olympique et l’organisation de la religion catholique. Cela étant, nul ne disconviendra que l’activité sportive est intrinsèquement irréductible à celle religieuse ou économique. » [2]

Et des influences croisées, il en existe dans des situations qui relèvent du simple quotidien. Benoît Petit, de l’EHESS, relate par exemple comment la pratique de la religion catholique a pu engendrer une asymétrie de la consommation de poissons issus de la pêche artisanale que les allemands pratiquaient en masse en Allemagne de l’Est : il s’agissait même du deuxième sport national. Et « quoi de plus semblable qu’un poisson –quel que soit le régime politique et les préférences culturelles– les techniques étant apparemment neutres (…) ? [3] Sauf que la neutralité est un objectif louable d’appréhension du monde mais semble évoluer sur un autre plan que celui du sens commun. Dans cette vie quotidienne, pour un grand nombre d’individus, les lieux de socialisation, outre celui de la famille, se concentrent dans les sphères éducatives de l’enseignement primaire, secondaire, et universitaire où le principe de neutralité connaît des divergences d’appréhension. C’est par exemple en ces lieux que la question religieuse connaît une sensibilité singulière, une actualité récente et peu flatteuse pour l’image académique ayant été mise en lumière par le « dérapage » non contrôlé d’un enseignant à l’encontre d’une étudiante voilée [4]. Le voile, lui-même, n’est pas sans constituer un thème déjà ancien en matière de laïcité au collège, et notamment en ce qui concerne la mesure de sa compatibilité avec les cours d’éducation physique et sportive – nous y reviendrons plus tard en abordant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Aussi, à la question de la laïcité à l’école, la philosophie de Vincent Peillon l’avait dans un premier temps conduit à répondre que la laïcité était elle-même une forme de religion de l’Etat qui permettait le vivre-ensemble, avant de reconsidérer sa position vers une posture qui valorise une plus grande tolérance [5] . Pour d’autres sujets, certains intellectuels, parmi lesquels Laurent Bouvet, s’interrogent sur la répartition sociale des responsabilités de gouvernement, ce qui l’amène à demander si la politique doit être l’affaire de tous ou de chacun [6].. Une telle pensée semble d’ailleurs nous inviter à la transposition : cette question sensible, qui touche à la fois à l’intimité de chacun et aux normes de l’espace social partagé de tous, anime bien d’autres lieux de socialisation politique, comme peuvent l’être les sphères associatives du sport érigées, malgré elles, au centre de l’attention médiatique. Parce que les Jeux olympiques jouissent, jusqu’à présent, d’une forte exposition, chaque évolution fait l’objet de l’observation la plus attentive. Ainsi, les quatre dernières éditions ont chacune apporté leur contribution aux débats en révélant des tensions mesurables entre l’existence d’un principe à portée juridique et la rencontre de politiques publiques qui s’affrontent.

Les pérégrinations de la laïcité confrontée aux enjeux olympiques

Si la présence de la question de la laïcité est si marquée en France, c’est quelle résulte d’un processus long n’ayant connu qu’une seule destination : soustraire à la sphère religieuse sa position dominante sur l’administration de l’opinion. Or, une tendance semble présager d’une inversion paradigmatique, puisque c’est à partir du peuple qu’une nouvelle force spirituelle tend à s’émanciper. Dans l’histoire, c’est à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen que nul ne doit, dans son article 10, « être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Un siècle plus tard, sur la base de cette distinction entre l’espace privé libre et l’espace public régulé, seront adoptées les grandes lois scolaires de 1881, 1882 et 1886 qui instaurent l’école primaire obligatoire, publique et laïque. Ainsi, et alors qu’il s’était écoulé un autre siècle, l’Eglise étant au passage séparée de l’Etat en 1905, le Conseil d’Etat se trouvait de nouveau confronté au fait religieux : dans sa décision du 10 mars 1995, la juridiction administrative avait alors estimé que le port d’un foulard en signe d’appartenance religieuse était incompatible avec le bon déroulement des cours d’éducation physique et sportive.

Dépositaire à l’avant-garde des valeurs du sport, du moins dans sa tentative de centraliser le mouvement sportif mondial, le Comité international olympique semble officiellement adopter une approche laïque de l’espace qu’il contrôle, notamment à travers le prisme de ses propres textes normatifs. Dans le cas de la Charte olympique, il est par exemple érigé en sixième principe olympique fondamental que « toute forme de discrimination à l’égard d’un pays ou d’une personne fondée sur des considérations de race [ou] de religion (…) est incompatible avec l’appartenance au Mouvement olympique ». Il est également prévu dans l’article 16 al. 1.3, s’agissant des obligations inhérentes aux membres du CIO, que chacun prête le serment de « demeurer étranger à toute influence politique ou commerciale comme à toute considération de race ou de religion(…) ». Plus loin, l’article 27 consacré à la mission et au rôle des Comité nationaux olympiques, dans son alinéa 6, rappelle que ces derniers doivent aussi « préserver leur autonomie et résister à toutes les pressions, y compris (…) religieuses » ; par ailleurs, le fait religieux est pris en compte pour ce qui concerne les participants eux-mêmes dans l’article 44 al. 4 où il est entendu que « nul [ne sera] écarté pour des raisons raciales, religieuses [ou] politiques ». Enfin, au titre de la communication de type publicitaire ou de la propagande, la charte prévoit dans son article 50 qu’aucune « sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique ». Outre la Charte olympique, il existe dans l’espace normatif du CIO un Code d’éthique qui a pour fonction d’en renforcer l’application. Ainsi, son premier titre, consacré à la dignité (art. A-2), pose l’interdiction de toute « discrimination (…) entre les participants en raison de leur race, leur sexe, leur appartenance ethnique [ou de] leur religion (…) ».

Le juriste ayant rassemblé les éléments règlementaires du sujet, le politiste peut, dans la continuité de l’enquête, s’inviter dans la phase de leur interprétation. A la lecture de ce qui précède, une première observation pourrait être de remarquer que le principe de laïcité n’est jamais identifié clairement. Le vocable lui-même brille par son absence. Il est certes question de religion mais les influences auxquelles le fait religieux renvoie sont dans chaque cas associées à la lutte contre les discriminations. Pour autant, il n’est pas explicitement lieu d’interdire tout signe religieux, quand bien même ce dernier installerait dans le paysage olympique une rupture dans la similarité de l’image individuelle des participants, et en particulier des participantes, dont les tenues signifieraient la marque d’une appartenance confessionnelle. Bien souvent, l’article 50 est stigmatisé comme étant la dernière digue ayant été franchie par le prosélytisme, mais cet article n’interdisant pas le simple port d’un vêtement ayant une connotation religieuse –puisqu’en interdisant toute « démonstration ou propagande religieuse » la charte vise une opération ‘active’ qui ne concerne pas l’appartenance individuelle sans vocation de convertir– il n’impose pas de facto au CIO de prendre position pour interpréter à son tour ce qui relèverait d’une campagne de propagation cultuelle. Dit autrement, les textes normatifs du CIO ne mentionnent pas l’interdiction du port de vêtements religieux tant qu’ils ne créent pas d’entrave à la pratique de la discipline, et ils condamnent tout au plus le fait qu’un participant soit discriminé pour ses croyances. Mais alors, se demande le politiste, d’où proviendrait le bruit médiatique qui entoure ce sujet à chaque nouvelle édition olympique ? Il semble, tout d’abord, qu’une opinion publique occidentale attachée à sa liberté de culte –berceaux de l’olympisme pour en avoir formé le contenu à son image plus qu’à celle des autres civilisations– se trouve meurtrie de devoir compter, sans pouvoir réagir, les victimes de massacres fondés sur les croyances : ce fut le cas lors de l’édition de Pékin en 2008 [7], où d’importantes manifestations ont bousculé le passage de la flamme olympique en protestation contre le gouvernement chinois coupable de persécutions contre le peuple du Tibet ; les murs du Parlement européen se souviennent aussi du discours de Daniel Cohn-Bendit exhortant le Président Nicolas Sarkozy à demander la libération de sept prisonniers politiques chinois à son homologue lors de la cérémonie d’ouverture [8] . Il semble ensuite que le fait religieux s’intéresse de plus en plus fréquemment à des questions qui ne relèvent pas de son ressort, comme en atteste la polémique fondée sur l’incompatibilité supposée de l’usage de chiens de sécurité –entraînés à la prévention des attentats terroristes– à l’encontre du public musulman lors de l’édition de Vancouver en 2010 [9] . Il semble enfin qu’une présumée opinion occidentale s’inquiète d’observer, dans un nombre de cas en progression, que puissent participer des compétitrices arborant le « port de signes religieux ostensibles », selon les termes consacrés par la loi française de 2004 relative aux signes religieux dans les écoles publiques. Si ces participantes ont pu évoluer discrètement grâce à un effet de masse, certaines ont toutefois connu une certaine exposition individuelle : ce fut le cas de la judokate Wojdan Shaherkani lors des JO de Londres en 2012 [10] , ou de la patineuse Zahra Lari lors des JO de Sotchi en 2014 [11] . Dans les deux cas, il était question du port d’un voile ayant pour finalité de dissimuler une partie du corps féminin : le seul critère retenu par le CIO pour entériner la participation formelle des compétitrices fut d’estimer que, sous réserve d’aménagement tel que le port d’un bonnet plutôt que d’un foulard dans le premier cas, cela ne portait pas atteinte à leur sécurité dans le cadre de leur discipline. Ces aménagements démontrent donc toute l’étendue des pérégrinations que la laïcité accomplit sur la piste olympique.

Epicentre de la controverse : la rencontre souhaitable, et probablement inévitable, des civilisations

Les théories controversées de Samuel Huntington qui prévoyait un choc des civilisations [12] dans son célèbre essai publié en 1996 remontent parfois à la surface, et à cet endroit, le poliste et le juriste mesurent toute l’opportunité du dialogue qu’ils entretiennent. Par ailleurs, si la question de la condition féminine se pose dans une certaine mesure, il n’est ici pas lieu de prendre position, les débats qui s’animent autour du genre se chargeant d’en approfondir la réflexion. Ce qui est plutôt en question, c’est l’appréhension progressive de la véritable portée universelle des Jeux olympiques. Nul ne peut en effet croire que l’universalité entende signifier l’unicité. En fait, dans l’universalité olympique réside la coïncidence de cultures qui se rencontrent au même endroit –le stade olympique– en vue de partager un moment d’allégresse. Certes, il y a là un esprit quelque peu idéaliste, et l’on pourrait imaginer que derrière les traditions se dissimule la volonté subjective d’afficher sa différence ; mais c’est aussi l’occasion d’affirmer a minima son existence au sein d’un groupe de civilisations ayant connu des parcours divergents, et il n’est que peu soutenable de croire qu’une civilisation en particulier soit, d’un seul bloc, plus digne qu’une autre [13] . Ainsi, pour mesurer la position que l’opinion française porte sur la question de la laïcité, il peut être intéressant de revenir sur une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.

Au titre de la protection des droits fondamentaux, la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la Convention) n’est pas longtemps restée étrangère à toute question qui combine les pratiques sportives et religieuses. Ainsi, « l’article 9 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion est encore susceptible d’entrer en ligne de compte dès lors que les modalités d’organisation de la compétition s’avèreraient incompatibles avec les préceptes de la religion à laquelle appartient un sportif ». Dit autrement, un sportif pourrait éventuellement se fonder sur cette base légale pour invoquer la responsabilité de l’organisateur d’une compétition qui aurait porté atteinte à ses croyances religieuses. L’essai de prospective envisagé ici par Franck Latty est certes séduisant, mais les conditions d’une telle stratégie semblent difficilement mobilisables : les sportifs connaissent les règlements fédéraux qu’ils acceptent avant de s’inscrire aux rencontre de leur discipline. En effet, alors qu’une compétition sportive est soumise, en autre, au consentement préalable des athlètes ayant atteint un niveau de performance suffisant pour y participer, l’atteinte devrait se commettre au cours de l’évènement, or, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la Cour) n’a pas eu à ce jour l’occasion de se prononcer en de telles circonstances. En revanche, elle a été sollicitée pour ce qui concernait une pratique sportive obligatoire en dehors du cadre compétitif [14].. Ainsi, dans l’arrêt du 4 décembre 2008 rendu définitif le 4 mars 2009 qui opposait Esma-Nur Kervanci –française d’origine turque et de confession musulmane– à la République française [15] , la Cour devait se prononcer sur la violation supposée de l’article 9 de la Convention relatif à la liberté d’expression et de l’article 2 du protocole n°1 sur le droit à l’éducation, suite à son exclusion définitive du collège public de Flers (en région Basse-Normandie). En l’espèce, elle avait refusé, dans un premier temps, de retirer son voile lors des cours d’éducation physique et sportive, et avait décidé, dans un second temps, de ne plus s’y rendre du tout, alors que de leur côté, est-il précisé dans l’arrêt, « les professeurs acceptant, in fine, le port du voile pendant les cours [avaient] fait preuve d’esprit de conciliation [et] attendaient un geste de l’élève en se pliant aux règles communément admises en EPS ». Au terme d’une analyse approfondie de l’histoire du droit applicable à la laïcité en France, la Cour déclarant qu’il n’y avait pas eu violation des droits fondamentaux de la part des juridictions françaises, il en est ressorti qu’il n’était pas « déraisonnable » d’estimer que « le port d’un voile, tel le foulard islamique, [n’était] pas compatible avec la pratique du sport pour des raisons de sécurité ou d’hygiène ». Le biais du volet hygiène et sécurité ayant permis de fonder les décisions de l’établissement scolaire, l’évènement a par la suite déclenché une forte controverse sur la liberté de porter un voile intégral dans l’espace public, et assez ironiquement, l’interdiction de dissimulation du visage connaîtra, par la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010, l’exception selon laquelle « l’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives ».

On imagine mal, en effet, qu’un fleurettiste se passe de son masque, cet équipement de protection qui dissimule la totalité de son visage relevant uniquement de sa protection. Cette illustration, au combien emblématique, montre comment la règle de droit vacille entre l’esprit de la laïcité, et la lettre de son application dans le contexte d’une politique publique en mouvement. S’il est admis qu’il est interdit de dissimuler son visage dans l’espace public, la marge incertaine de manœuvre dont le législateur dispose à l’égard d’un vêtement à connotation religieuse contraint le débat à se déplacer sur le terrain de l’identité, au cœur de la nation. Et si le débat n’est pas en voie d’apaisement dans la sphère nationale, il connaîtra peut-être le chemin de la conciliation dans l’espace international, comme le démontre le terrain olympique où se rencontre pacifiquement la diversité.

Mais c’est entre idéologie et pragmatisme, en espérant que le compromis puisse satisfaire le plus grand nombre, que l’olympisme se retrouve dans l’inconfort d’une situation de connivence qu’il maintient depuis l’époque « de la rénovation "courbertienne" [où] le sport avait été conçu comme une activité "hors société civile" à l’image de la religion » [16].

[1LATTY, Franck. (2007) La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Ed. Martinus Nijhoff Publishers, p. 162.

[2LATTY, Franck. (2007) op.cit., p. 3

[3PETIT, Benoît. (1989) « Introduction à une sociologie comparative du sport : les pêcheurs à la ligne en R.D.A. », in Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol.20/1, pp. 95-122. »

[4Le quotidien La Provence faisant état, dans son édition du 1 octobre 2014, d’une controverse sur le sujet dans un article intitulé « Sciences Po Aix : le cours sur la laïcité dérape », en ligne : <http://www.laprovence.com/article/a...>

[5V. à ce sujet « L’étrange volte-face de Vincent Peillon sur la laïcité », in France info, édition du 13 septembre 2013.

[6BOUVET, Laurent. (2009) Cours des « Grands enjeux politiques contemporains » de l’Université de Nice

[7A propos des JO de Pékin en 2008, V. « JO en Chine : contestation accrue dans le sillage de la flamme », Le Monde, édition du 7 avril 2008.

[8V. « Daniel Cohn-Bendit demande à Nicolas Sarkozy de faire libérer sept prisonniers chinois », Le Monde, édition du 18 juillet 2008.

[9(A propos des JO de Vancouver en 2010, V. « Les chiens anti-explosifs sont-ils compatibles avec l’Islam ? », Huffington Post, édition du 16 décembre 2009.

[10(A propos des JO de Londres en 2012, V. « Le voile s’invite au judo », Le Monde, édition du 31 juillet 2012.

[11(A propos des JO de Sotchi en 2014, V. "From her castle an ice princes scan see Korea 2018", The National, édition du 19 février 2014.

[12HUNTINGTON, Samuel. (1997) Le Choc des civilisations, Ed. Odile Jacob, 402 p.

[13Un débat avait nourri la polémique lorsque Claude Guéant, alors Ministre de l’intérieur, avait affirmé que « toutes les civilisations ne se valent pas ». Rappelant que la France n’était pas vierge de toute responsabilité au cours de l’Histoire, il avait plus tard précisé « quand la France n’accordait pas le droit de vote aux femmes (avant 1945) ou pratiquait la peine de mort (avant 1981), je dis très clairement qu’elle était inférieure à ce qu’elle est aujourd’hui » ; V. « Claude Guéant persiste et réaffirme que "toutes les cultures ne se valent pas" », Le Monde, édition du 5 février 2012.

[14(La CEDH s’est parallèlement prononcée dans l’affaire « Dogru contre France » dans son deuxième arrêt du 4 décembre 2008

[15( V. l’arrêt en ligne : <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng...}]> .

[16(LATTY, Franck. (2007) op. cit., p. 423., citant GROS, Manuel & VERKINDT, Pierre-Yves. (dir.) (1985) « L’autonomie du droit du sport, fiction ou réalité ? », AJDA, p. 699.

Alexandre Durand (1), enseignant-chercheur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Alexandre DURAND est le coordinateur scientifique de Perspectives internationales – Revue de jeunes chercheurs à Sciences Po Paris. Publiciste formé à l’Institut du Droit de la Paix et du Développement de Nice fondé par René-Jean Dupuy, il termine un doctorat de science politique au laboratoire CEPIA de l’Université de Lyon 3 sur la pax sportiva et le mouvement Sport for Development and Peace dans les relations transnationales, sous la direction de Taoufik Bourgou.

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